Autorité environnementale
Les plans et programmes d’urbanisme, les projets publics ou privés sont soumis à « l’Autorité Environnementale ».
Avec l’aide de Wikipédia et de AEF : voici un petit point sur l’évolution de cette notion :
Pour les plans et programmes, cette notion a été introduite par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. L’autorité environnementale correspondante a été désignée par des décrets de 2005 et 2012 qui correspondent aux contenus des articles R 121-15 du code de l’urbanisme et R122-19 du code de l’environnement. Au niveau local, c’est encore le préfet de département ou de région pour les plans et programmes (SCOT, PLU, PDU, SRADT, SAGE, etc.); Au niveau national, c’est le ministère chargé de l’environnement ou le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
Pour les projets, la notion d’Autorité environnementale a été introduite par la Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Un décret du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a achevé sa transposition en droit français.
Pour les projets à caractère national, l’Autorité Environnementale désignée est le ministre chargé de l’environnement ou le CGEDD ; pour les projets locaux, l’Autorité environnementale est jusqu’au 1er janvier 2016, le préfet de région.
Pour mieux « tenir compte des préoccupations visant à protéger la santé humaine, à contribuer par un meilleur environnement à la qualité de la vie, (…) veiller au maintien des diversités des espèces et à conserver la capacité de reproduction de l’écosystème en tant que ressource fondamentale de la vie] », la Directive sur les incidences environnementales de certains projets publics ou privés, notamment dans les contextes transfrontaliers2 a été modifiée en 2014. Les États ont 3 ans pour la transcrire dans leur droit national3
C’est ce qui donne lieu à un projet de décret rendant indépendantes les autorités environnementales locales en consultation. (article de Claire Avignon).
Ce projet de décret est soumis à la consultation du public entre les 6 et 29/10, qui prévoit la création de « formations régionales » de l’Autorité environnementale nationale. Ainsi, le préfet n’étant plus l’autorité environnementale pour les plans, schémas, programmes locaux et les documents d’urbanisme, ne sera plus juge et partie,
Les décisions et avis relevant du niveau local « continueront d’être préparés » par les Dreal, précise la notice du texte. « Mais ils seront endossés par la formation régionale de l’Autorité environnementale » nationale.
Un commentaire
philippe
Je vous rappelle la Charte de l’Environnement, qui a valeur constitutionnelle, particulièrement son article 1.
Le peuple français,
Considérant :
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
PROCLAME :
Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
Article 5. Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Article 8. L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
Article 9. La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.
Article 10. La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France.